Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article R131-12

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art.

Lorsque, dans une commune, tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4 peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 131-5.

Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article R. 131-6 et les personnes intéressées sont invitées à faire connaître directement leurs observations au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête.


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