Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article D47-36

Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014

Créé par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 13

Le juge de l'application des peines du ressort dans lequel la personne soumise à une obligation de soins dans le cadre de l'article 706-136-1 a sa résidence habituelle, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet, contrôle le respect de cette obligation.

En cas de non-respect de l'obligation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui décidera de l'opportunité de poursuivre la personne concernée sur le fondement de l'article 706-139.