Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/07/2010En vigueur depuis le 11 juillet 2010

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Article L322-4

Version en vigueur du 01/07/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 01 janvier 2016

Transféré par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59
Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 42

La participation de l'assuré mentionnée au II de l'article L. 322-2 n'est pas exigée pour ses ayants droit mineurs, pour les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ainsi que pour les bénéficiaires de l'attestation mentionnée au second alinéa de l'article L. 863-3.

Il en est de même pour la franchise prévue au III de l'article L. 322-2.