Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/12/2019En vigueur depuis le 15 décembre 2019

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Article L133-10

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Création LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7

Le montant des cotisations et contributions sociales et de leurs assiettes déclarées aux organismes de sécurité sociale en application du présent code, du code de l'action sociale et des familles ou du code rural et de la pêche maritime est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.