Article L753-1
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014
Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 43 (V)
Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.