Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

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Article L753-1

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 43 (V)

Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.


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