Article 270
Version en vigueur du 22 décembre 2014 au 01 janvier 2018
I. - La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.
Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 32 II de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014, les présentes dispositions sont applicables aux livraisons à soi-même dont le fait générateur intervient à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.