Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

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Article R222-31

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Modifié par DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 24

L'assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions mentionnées à l'article R. 222-29.

L'assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 222-20.