Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 01/08/2003En vigueur depuis le 01 août 2003

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Article R312-59

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1458 du 8 décembre 2014 - art. 15


La commission plénière ne peut valablement siéger que si plus de la moitié de ses membres sont présents.