Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R298

Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1422 du 28 novembre 2014 - art. 11

L'article R. 73 est rédigé comme suit :

" Art. R. 73.-Lorsque la communication d'avis de condamnation est prévue par des conventions internationales, les copies des fiches sont établies et adressées par le greffier du tribunal de première instance au casier judiciaire national automatisé en vue de leur transmission aux autorités compétentes. "