Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/11/2014En vigueur depuis le 15 novembre 2014

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Article 696-24-1

Version en vigueur du 15/11/2014 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création LOI n°2014-1353 du 13 novembre 2014 - art. 10

Pour l'examen des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 696-9,696-10 et 696-23.