Article R513-9
Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 21 (V)
Création DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Lorsque la société de crédit foncier assure le financement de ses activités par l'émission d'emprunts ou par des ressources bénéficiant du privilège défini à l'article L. 513-11, il est fait mention, dans le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou dans tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés, du bénéfice de ce privilège et de l'attestation prévue au IV de l'article R. 513-16.