Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/07/1993En vigueur depuis le 23 juillet 1993

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Article D815-2

Version en vigueur depuis le 23/10/2014Version en vigueur depuis le 23 octobre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1215 du 20 octobre 2014 - art. 1

Le plafond annuel prévu à l'article L. 815-9 pour une personne seule, est égal au montant maximum prévu au a de l'article D. 815-1 pour la période correspondante. Le plafond applicable lorsque le ou les allocataires sont mariés, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité est égal au montant maximum prévu au b de l'article D. 815-1.


Décret n° 2014-1215 du 20 octobre 2014 JORF du 22 octobre 2014, art. 2 : Ces dispositions s'appliquent aux prestations dues à compter du mois d'octobre 2014 .