Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/04/2013En vigueur depuis le 25 avril 2013

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Article 23

Version en vigueur du 15/10/2014 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 octobre 2014 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 73

Les personnes mentionnées à l'article 22 peuvent être requises par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.