Code forestier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

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Article L124-1

Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 69

Présentent des garanties de gestion durable, sous réserve de la mise en œuvre effective du programme de coupes et travaux prévu, les bois et forêts gérés conformément à :

1° Un document d'aménagement arrêté ;

2° Un plan simple de gestion agréé ;

3° Un règlement type de gestion approuvé, à condition que le propriétaire respecte celles des prescriptions mentionnées aux articles L. 122-5 et L. 313-2 qui lui sont applicables.

Présentent également des garanties de gestion durable, dès lors qu'ils disposent du document de gestion spécifique à leur situation, les bois et forêts :

1° Inclus dans le cœur d'un parc national ou dans une réserve naturelle ;

2° Classés comme forêt de protection en application de l'article L. 141-1 ;

3° Gérés principalement en vue de la préservation d'espèces ou de milieux forestiers ;

4° Appartenant à des personnes publiques sans relever du I de l'article L. 211-1 et gérés conformément à un règlement type de gestion agréé, que le propriétaire s'est engagé à appliquer pour une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.


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