Code forestier (nouveau)

En vigueur depuis le 15/10/2014En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 27 janvier 2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-92 relative à la partie législative du code forestier.
  • Partie réglementaire au JO du 30 juin 2012 : décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier, décret n° 2012-836 du 29 juin 2012 relatif à la partie réglementaire du code forestier (rectificatif).
  • Décret n° 2013-340 du 22 avril 2013 portant codification des dispositions réglementaires relatives à l'exercice sous forme de société de la profession d'expert foncier et agricole et d'expert forestier et relatif aux sociétés de participations financières de profession libérale d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers.

VOIR AUSSI

  • Note de service du 20 septembre 2012 présentant le nouveau code forestier et explicitant les modifications intervenues par la recodification en complément des circulaires DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012, C2012-3063 du 23 juillet 2012 et C2012-3064 du 23 juillet 2012.
  • Circulaire C2012-3064 du 23 juillet 2012 relative aux règles de procédure pénale applicables aux infractions forestières.
  • Circulaire C2012-3063 du 23 juillet 2012 relative à la recodification du code forestier - partie règlementaire.
  • Circulaire DGPAAT/SDFB/C2012-3016 du 21 février 2012 relative à la réécriture du code forestier - partie législative.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L122-2

Version en vigueur depuis le 15/10/2014Version en vigueur depuis le 15 octobre 2014

Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 67

Dans le cadre défini par les programmes régionaux de la forêt et du bois, le ministre chargé des forêts arrête, après avis de la commission régionale de la forêt et du bois et dans les conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de l'environnement :

1° Les directives d'aménagement des bois et forêts relevant du 1° du I de l'article L. 211-1 du présent code et du 2° de l'article L. 211-2 ;

2° Les schémas régionaux d'aménagement des bois et forêts relevant du 2° du I de l'article L. 211-1 ;

3° Les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers, après avis du Centre national de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-1.