Arrêté du 6 octobre 2014 relatif au service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants

JORF n°0233 du 8 octobre 2014

En vigueur depuis le 09/10/2014En vigueur depuis le 09 octobre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 09/10/2014Version en vigueur depuis le 09 octobre 2014


Un organisme candidat peut être agréé en qualité d'opérateur du service public d'enregistrement et de contrôle des performances s'il a la qualité d'établissement de l'élevage ou s'il exerce d'autres activités liées à l'amélioration génétique du cheptel, ou si le ministre chargé de l'agriculture considère que son activité répond à l'objectif fixé à l'article L. 653-10 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les établissements de l'élevage, cet agrément est conditionné à l'obtention de l'agrément en tant qu'établissement de l'élevage au plus tard à la date de l'agrément accordé par le ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article R. 653-64 du code rural et de la pêche maritime.