Article R423-19
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé par DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1
Les difficultés qui s'élèvent au cours de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité sont, en application de l'alinéa 1er de l'article L. 423-12, soumises au juge de la mise en état avant l'expiration du délai fixé pour l'indemnisation des consommateurs. Ce délai est suspendu jusqu'à la décision du juge de la mise en état.
L'ordonnance du juge de la mise en état n'est pas susceptible d'appel.