Article R423-14
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Créé par DÉCRET n°2014-1081 du 24 septembre 2014 - art. 1
L'adhésion au groupe est faite par tout moyen permettant d'en accuser la réception, selon les modalités déterminées par le juge. Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile du consommateur ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle il accepte de recevoir les informations relatives à la procédure. Elle précise le montant demandé en réparation du préjudice invoqué, eu égard aux dispositions du jugement sur la responsabilité.