Code de l'énergie

En vigueur depuis le 28/02/1988En vigueur depuis le 28 février 1988

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L111-43

Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014

Modifié par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 37

La société mentionnée à l'article L. 111-40 est régie par les lois applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de la présente sous-section.

Elle est soumise à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Pour l'application des articles 4 et 6 de cette ordonnance, le conseil d'administration ou de surveillance de la société comporte, dans la limite du tiers de ses membres, des membres nommés sur le fondement des articles précités.


Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.