Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense

JORF n°0192 du 21 août 2014

En vigueur depuis le 22/08/2014En vigueur depuis le 22 août 2014

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Article 10

Version en vigueur depuis le 22/08/2014Version en vigueur depuis le 22 août 2014


Le montant des plafonds définis aux articles 4 et 9 s'applique aux instances judiciaires en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les honoraires déjà versés par les ayants droit leur sont remboursés par l'Etat et déduits du plafond prévu à l'article 4.
Les frais de déplacement ou d'hébergement liés à l'instance et déjà exposés par les ayants droit leur sont remboursés par l'Etat et déduits du plafond prévu à l'article 9.