Décret n° 2014-920 du 19 août 2014 relatif aux conditions et limites de la prise en charge par l'Etat de la protection fonctionnelle des agents publics pris en application de l'article L. 4123-10 du code de la défense

JORF n°0192 du 21 août 2014

En vigueur depuis le 22/08/2014En vigueur depuis le 22 août 2014

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Article 8

Version en vigueur depuis le 22/08/2014Version en vigueur depuis le 22 août 2014


Les sommes que l'avocat perçoit en vertu d'un contrat d'assurance prévoyant une protection juridique qu'auraient souscrit les ayants droit d'un agent public décédé sont déduites du plafond d'honoraires prévu au I de l'article 4.