Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 23/02/2022En vigueur depuis le 23 février 2022

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Article 397-3-1

Version en vigueur du 01/10/2014 au 30/09/2024Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 30 septembre 2024

Création LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 5

Quand il prononce l'ajournement de la peine aux fins d'investigations sur la personnalité en application de l'article 132-70-1 du code pénal, le tribunal peut également placer ou maintenir la personne déclarée coupable sous contrôle judiciaire en application du premier alinéa de l'article 397-3 du présent code, sous assignation à résidence avec surveillance électronique en application du premier alinéa de l'article 142-12, ou, dans les cas prévus aux articles 395 à 397-7, en détention provisoire en application du deuxième alinéa de l'article 397-3. La détention provisoire ne peut être décidée que pour l'un des motifs prévus aux 2°, 3°, 5° et 6° de l'article 144. Lorsque la personne a été placée ou maintenue en détention, les deux derniers alinéas de l'article 397-3 sont applicables.