Article 73
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'artisanatArt. 8
II.-Par dérogation à l'article 8 du code de l'artisanat, lors du prochain renouvellement suivant la promulgation de la présente loi, chaque liste est composée d'au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.
Au renouvellement suivant, chaque liste est composée d'au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats.