Code de commerce

En vigueur du 29/07/2010 au 19/05/2011En vigueur du 29 juillet 2010 au 19 mai 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article L228-12-1

Version en vigueur depuis le 03/08/2014Version en vigueur depuis le 03 août 2014

Création ORDONNANCE n°2014-863 du 31 juillet 2014 - art. 23

I.-Les actions de préférence rachetées sont utilisées aux fins prévues aux articles L. 225-204 à L. 225-214.

II.-Les actions de préférence rachetées conformément aux dispositions du III de l'article L. 228-12 peuvent être conservées suivant les modalités prévues aux articles L. 225-210 à L. 225-214.

Elles peuvent être cédées ou transférées par tous moyens.

Si les statuts et le contrat d'émission le prévoient, elles peuvent également être annulées dans le cadre d'une réduction de capital. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article L. 225-205, sauf si la réserve visée au 2° du III de l'article L. 228-12 est affectée au remboursement des créanciers, le solde pouvant ensuite être distribué aux actionnaires.