Code du service national

En vigueur du 02/08/2014 au 01/01/2016En vigueur du 02 août 2014 au 01 janvier 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L120-11

Version en vigueur du 02/08/2014 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 août 2014 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 64

Le versement des allocations prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est suspendu à compter de la date d'effet du contrat. Ni le montant, ni la durée des allocations ne sont remis en cause et le versement des allocations est repris au terme du contrat.

Le versement du revenu de solidarité active est suspendu à compter de la date d'effet du contrat et repris au terme du contrat.