Article L23-10-8
Abrogé par LOI n°2026-403 du 26 mai 2026 - art. 22 (V)
Création LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 20
A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de la chambre de commerce et de l'industrie régionale, de la chambre régionale d'agriculture, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat territorialement compétentes en lien avec les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire et par toute personne désignée par les salariés, dans des conditions définies par décret.