Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 24/07/2014En vigueur depuis le 24 juillet 2014

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Article D15-1-7

Version en vigueur depuis le 24/07/2014Version en vigueur depuis le 24 juillet 2014

Créé par DÉCRET n°2014-827 du 21 juillet 2014 - art. 4

Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'article 230-32, requérir tout agent qualifié des services, unités ou organismes visés à l'article D. 15-1-5.