Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R511-16

Version en vigueur depuis le 11/07/2014Version en vigueur depuis le 11 juillet 2014

Création DÉCRET n°2014-785 du 8 juillet 2014 - art. 1

I. – Le seuil mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 511-47 est fixé sur la base de la valeur comptable des actifs correspondant à des activités de négociation sur instruments financiers à 7,5 % du bilan de l'entité concernée.

Au sens du présent article, la valeur comptable des activités de négociation sur instruments financiers est soit celle des actifs à la juste valeur par le biais du compte de résultat définis par la norme comptable internationale IAS 39 mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008, soit, lorsque l'établissement n'est pas soumis aux normes comptables internationales, celle des titres de transaction.

II. – Lorsque l'établissement de crédit, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte mentionné au I de l'article L. 511-47 appartient à un groupe sur lequel la surveillance par l'autorité compétente est exercée sur base consolidée, le seuil fixé au I du présent article est apprécié sur la base de la situation financière consolidée de ce groupe ou de l'organe central et des entités qu'il consolide pour les groupes mutualistes.

III. – En cas de franchissement du seuil, l'établissement ou la compagnie financière identifie, dans les six mois à compter de la clôture de l'exercice comptable au cours duquel le dépassement est intervenu, celles de ses activités qui sont filialisées en vertu de l'article L. 511-47 et s'acquitte dans le même délai des obligations prévues à l'article L. 511-49. Il procède à la filialisation dans les douze mois à compter de la date de clôture mentionnée ci-dessus.