Article R662-21 (abrogé)
Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 29 février 2016
Abrogé par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 10 (V)
Créé par DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 124
Pour l'exercice de leurs missions, les administrateurs ou mandataires coordonnateurs et les administrateurs ou mandataires désignés par les juridictions peuvent définir d'un commun accord les modalités de cette coordination. Le protocole établi est porté à la connaissance des juges-commissaires de chacune des procédures et du ministère public.