Article L1142-6Version en vigueur depuis le 28 juin 2014Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 1Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1132-1 sont informées par tout moyen du texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersionsLiens relatifsInformations pratiques