LOI n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (1)

En vigueur depuis le 18/12/2014En vigueur depuis le 18 décembre 2014

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Article 43

Version en vigueur depuis le 18/12/2014Version en vigueur depuis le 18 décembre 2014

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L751-5

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de commerce
Art. L751-6

III. - Dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent article, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission, dans les conditions prévues à l'article L. 751-6 du code de commerce. Les membres de la commission qui n'ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans.

Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent article court jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition.