Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 01/07/2014 au 25/08/2023En vigueur du 01 juillet 2014 au 25 août 2023

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Article 130.34

Version en vigueur du 01/07/2014 au 25/08/2023Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 25 août 2023

Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 14 mai 2014 - art. 2

Navires à passagers.

Sans préjudice des dispositions de l'article 130.32 et de l'article 130.33, la construction et l'entretien de la coque, des machines principales et auxiliaires, des installations électriques et automatiques de tous les navires à passagers concernés par l'article 6 de la directive 2009/45/CE doivent satisfaire aux normes spécifiées en vue de la classification suivant les règles d'une société de classification habilitée.

L'exploitant du navire présente à la commission d'étude ou de visite une attestation d'intervention de la société de classification habilitée (cf. modèle annexe 130. A. 6).