Décret n° 2014-576 du 3 juin 2014 portant règlement général du brevet de technicien supérieur maritime

JORF n°0129 du 5 juin 2014

En vigueur depuis le 06/06/2014En vigueur depuis le 06 juin 2014

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Article 20

Version en vigueur depuis le 06/06/2014Version en vigueur depuis le 06 juin 2014


Un candidat ajourné peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice d'un résultat obtenu dans le cadre de l'examen à une ou plusieurs épreuves.
Lorsque le candidat se présente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article 18 du présent décret, en fonction des notes dont il a demandé à garder le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. Il ne peut pas prétendre à une mention.