Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 17/02/2024En vigueur depuis le 17 février 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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Article D6271-3

Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 2

La commission consultative d'évaluation des charges de Saint-Barthélemy est présidée par le président de la chambre territoriale des comptes ou son représentant qui ne peut être qu'un magistrat de la chambre.

Elle comprend, outre son président :

1° Le représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Barthélemy ou son représentant ;

2° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;

3° Le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe ou son représentant ;

4° Un représentant de l'Etat désigné par le préfet de la Guadeloupe ou son représentant ;

5° Le président du conseil régional de la Guadeloupe ou son représentant ;

6° Le président du conseil général de la Guadeloupe ou son représentant ;

7° Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant ;

8° Un membre du conseil exécutif désigné par le conseil territorial de Saint-Barthélemy.