Code de procédure pénale

En vigueur du 02/06/2014 au 30/09/2024En vigueur du 02 juin 2014 au 30 septembre 2024

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Article 803-5

Version en vigueur du 02/06/2014 au 30/09/2024Version en vigueur du 02 juin 2014 au 30 septembre 2024

Modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 9

Pour l'application du droit d'une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l'article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article.

S'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.

A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l'objet d'une traduction.