Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 11/08/2010En vigueur depuis le 11 août 2010

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Article 114-1

Version en vigueur du 02/06/2014 au 24/12/2021Version en vigueur du 02 juin 2014 au 24 décembre 2021

Modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 7

Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser auprès d'un tiers est puni de 10 000 € d'amende.