Article 77
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2014-535
du 27 mai 2014 - art. 3
Les dispositions des articles 61-1 et 61-2 relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que celles des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête préliminaire.
Loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, art. 15 : la référence à l'article 61-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la présente loi, entre en vigueur le 1er janvier 2015.