Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 17/05/2014En vigueur depuis le 17 mai 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article D214-32

Version en vigueur depuis le 17/05/2014Version en vigueur depuis le 17 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-485 du 14 mai 2014 - art. 1

En application du I de l'article L. 214-24-1, la commercialisation en France de parts ou actions d'un FIA établi dans un pays tiers géré par une société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou une société de gestion de portefeuille ainsi que la commercialisation en France de parts ou actions d'un FIA établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers géré par un gestionnaire établi dans un pays tiers, dite " sans passeport " est subordonnée :

1° Au respect par la société de gestion de portefeuille, la société de gestion établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou le gestionnaire établi dans un pays tiers des dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion relevant de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 à l'exception des articles L. 214-24-4 à L. 214-24-11. Les missions mentionnées à l'article L. 214-24-8 sont exécutées par une ou plusieurs entités désignées par la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire, qui ne peut s'en acquitter lui-même. Il ou elle renseigne l'Autorité des marchés financiers sur l'identité de la ou des entités chargées de ces missions ;

2° A l'existence de modalités de coopération appropriées, destinées au suivi du risque systémique et conformes aux normes internationales, entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités compétentes du FIA de l'Union européenne concernées ou les autorités compétentes du pays tiers où le FIA ou son gestionnaire est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers d'exécuter les missions qui lui incombent en vertu des livres V et VI ;

3° Lorsque le FIA ou son gestionnaire est établi dans un pays tiers, à l'absence d'inscription de ce pays tiers sur les listes publiées par les instances internationales intervenant en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, des Etats ou territoires dont la législation ou les pratiques font obstacle à la bonne exécution des missions du Groupe d'action financière.