Décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes

JORF n°0107 du 8 mai 2014

En vigueur depuis le 24/06/2006En vigueur depuis le 24 juin 2006

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Article 9

Version en vigueur depuis le 09/05/2014Version en vigueur depuis le 09 mai 2014


Dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet mentionné à l'article 8, la commission notifie son avis motivé à l'autorité territoriale qui l'a saisie et, le cas échéant, les modalités d'intégration dans la fonction publique territoriale qu'elle lui propose de retenir. A l'expiration de ce délai, l'absence de notification par la commission vaut avis favorable sur la proposition d'intégration dont elle a été saisie.