Article R57-9-2-1
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2014-442
du 29 avril 2014 - art. 2
Les personnes détenues sont consultées au moins deux fois par an sur les activités proposées en application de l'article R. 57-9-1.