Arrêté du 9 avril 2014 fixant l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article R. 4137-23-1 du code de la défense et désignant les autorités militaires habilitées à réunir ladite commission

JORF n°0092 du 18 avril 2014

En vigueur depuis le 19/04/2014En vigueur depuis le 19 avril 2014

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Article 4

Version en vigueur depuis le 19/04/2014Version en vigueur depuis le 19 avril 2014


Dans chaque armée ou formation rattachée, la commission comprend trois membres :
― lorsque le demandeur est un officier supérieur : un officier général, président, un officier d'un grade supérieur à celui du demandeur et un officier du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade ;
― lorsque le demandeur est un officier subalterne : un colonel, président, un officier supérieur et un officier subalterne du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade ;
― lorsque le demandeur est un sous-officier : un officier supérieur, président, un sous-officier supérieur et un sous-officier du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade ;
― lorsque le demandeur est un militaire du rang : un capitaine, président, un sous-officier et un militaire du rang du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le demandeur, et, sauf impossibilité, plus ancien dans le grade.