Arrêté du 9 avril 2014 fixant l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article R. 4137-23-1 du code de la défense et désignant les autorités militaires habilitées à réunir ladite commission

JORF n°0092 du 18 avril 2014

En vigueur depuis le 19/04/2014En vigueur depuis le 19 avril 2014

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Article 11

Version en vigueur depuis le 19/04/2014Version en vigueur depuis le 19 avril 2014


Le chef d'état-major de l'armée concernée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées accuse réception de la demande. Il vérifie la recevabilité de la demande au titre des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 4137-23-1 du code de la défense, le cas échéant il informe le militaire ou l'ancien militaire de l'irrecevabilité de celle-ci.