Code de la construction et de l'habitation

ChronoLégi

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L452-2-2

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 01 janvier 2018

Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 119

Aucun membre du conseil d'administration ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct.

Aucun membre des instances placées auprès du conseil d'administration ou de la commission de réorganisation ne peut prendre part au vote dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct.


Retourner en haut de la page