Article 28-1
Abrogé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art. 45
Modifié par Décret n°2014-364
du 21 mars 2014 - art. 24
Lorsque les agents sont recrutés en application de l'article L. 1224-3 du code du travail susmentionnée, les services effectués auprès de leur employeur précédent sont assimilés, pour l'ouverture des droits à formation et à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application des titres IX, XI et XII du présent décret, à des services accomplis auprès de la personne publique concernée.