Code de l'environnement

En vigueur depuis le 14/05/2009En vigueur depuis le 14 mai 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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Article R213-49-17

Version en vigueur depuis le 17/03/2014Version en vigueur depuis le 17 mars 2014

Modifié par Décret n°2014-339 du 14 mars 2014 - art. 1

I. ― La commission pour le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du Marais poitevin prévue par l'article L. 213-12-1 est présidée par le président du conseil d'administration de l'établissement.

Elle est composée :

1° Des collectivités territoriales dont le territoire est situé pour tout ou partie dans le périmètre de l'établissement public ainsi que de leurs groupements, établissements publics et syndicats mixtes lorsque ces collectivités et organismes participent à cette gestion ;

2° Des associations de propriétaires fonciers qui participent à cette gestion et de leurs groupements ;

3° De tout organisme ayant dans ses compétences ou ses statuts la réalisation, l'entretien ou la gestion d'ouvrages hydrauliques contribuant à la gestion des niveaux d'eau du Marais poitevin.

La commission désigne deux de ses membres pour la représenter au conseil d'administration de l'établissement.

II. ― Peuvent siéger à la commission avec voix consultative :

1° Le directeur de l'Etablissement public du Marais poitevin, assisté de toute personne de son choix ;

2° Le directeur de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne ou son représentant ;

3° Quatre autres représentants de l'Etat et de ses établissements publics au conseil d'administration ou leurs représentants, désignés par le président du conseil d'administration ;

4° Cinq représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;

5° Le représentant de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique au conseil d'administration ;

6° Deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;

7° Deux représentants des activités agricoles au conseil d'administration, désignés par et parmi ces représentants ;

8° Les personnes qualifiées membres du conseil d'administration ;

9° Toute personne désignée par le conseil d'administration en raison de ses compétences.

Les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous les autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux membres de la commission.