Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L615-20

Version en vigueur depuis le 13/03/2014Version en vigueur depuis le 13 mars 2014

Modifié par LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 18

La juridiction saisie d'une action ou d'une exception relevant des dispositions du présent titre peut soit d'office, soit à la demande d'une des parties, désigner tel consultant de son choix pour suivre la procédure dès sa mise en état et assister à l'audience. Le consultant peut être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants.