Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 13/03/2014En vigueur depuis le 13 mars 2014

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Article L722-4-1

Version en vigueur depuis le 13/03/2014Version en vigueur depuis le 13 mars 2014

Créé par LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 4

La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 722-4.