Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 01/02/2020En vigueur depuis le 01 février 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L615-5-1-1

Version en vigueur depuis le 13/03/2014Version en vigueur depuis le 13 mars 2014

Création LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 4

La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 615-5.