Article L3142-9
Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33
Modifié par LOI n°2014-288
du 5 mars 2014 - art. 31 (V)
La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.