Article L6341-5
Abrogé par Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
Modifié par LOI n°2014-288
du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)
Les régions peuvent concourir, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-23, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.